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Têtes Raides Concert au Bataclan (Paris) le 27 mars 2008.
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DROIT

Mercredi 1 octobre 2008 3 01 10 2008 20:30

les conjoints extracommunautaires de ressortissants européens béneficiaient déjà de la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, du Parlement européen et du Conseil, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

mais un arret tout recent du 25 juillet 2008) de la CJCE ( Cour de justice des communautés européeennes) du 25 juillet 2008 , dit arret METOCK , CJCE, Arrêt du 25 juillet 2008, Metock et al. Aff. C-127/08, à l’initiative de la haute cour d’Irlande, est venu preciser l’ Interprétation de l’art. 3, par. 1, de cette directive 2004/38/CE du 29 avril 2004.

De cet arret il ressort que : 1) La directive 2004/38/CE (../..) s’oppose à la réglementation d’un État membre qui exige du ressortissant d’un pays tiers, conjoint d’un citoyen de l’Union séjournant dans cet État membre dont il n’a pas la nationalité, d’avoir au préalable séjourné légalement dans un autre État membre avant son arrivée dans l’État membre d’accueil pour bénéficier des dispositions de cette directive.

2) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que le ressortissant d’un pays tiers, conjoint d’un citoyen de l’Union séjournant dans un État membre dont il n’a pas la nationalité, qui accompagne ou rejoint ce citoyen de l’Union bénéficie des dispositions de ladite directive, quels que soient le lieu et la date de leur mariage ainsi que la manière dont ce ressortissant d’un pays tiers est entré dans l’État membre d’accueil.

en clair, la possibilité de régularisation sur place dans n’importe quel pays de l’UE, pour un conjoint hors UE d’un membre de l’UE est acquise.

un commentaire trés détaillé sur ce blog "Droit de séjour du conjoint : peu importe le flacon... " . :http://jmieurope.typepad.com/jmi/2008/08/la-cour-va-t-elle-trop-loin.html#more

cependant , certains pays tel le danemark contestent fortement ce dispositif et souhaitent partir avec d’autres à l’attaque .......... de la directive 2004/38/CE de 2004 !

http://www.danemarkculture.net/index.php ?2008/08

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pour info la demande de la Haute Cour d’Irlande

0019:FR:PDF">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do ?uri=OJ :C:2008:1160019 :FR :PDF

Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Ireland (Irlande) le 25 mars 2008 — Blaise Baheten Metock, Hanette Eugenie Ngo Ikeng, Christian Joel Baheten, Samuel Zion Ikeng Baheten, Hencheal Ikogho, Donna Ikogho, Roland Chinedu, Marlene Babucke Chinedu, Henry Igboanusi et Roksana Batkowska/Minister for Justice, Equality and Law Reform (Affaire C-127/08) (2008/C 116/34)

Langue de procédure : l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Ireland (Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : Blaise Baheten Metock, Hanette Eugenie Ngo Ikeng, Christian Joel Baheten, Samuel Zion Ikeng Baheten, Hencheal Ikogho, Donna Ikogho, Roland Chinedu, Marlene Babucke Chinedu, Henry Igboanusi et Roksana Batkowska

Partie défenderesse : Minister for Justice, Equality and Law Reform

Questions préjudicielles

1) La directive 2004/38/CE (1) permet-elle qu’un État membre impose une condition générale selon laquelle un conjoint non communautaire d’un citoyen de l’Union doit avoir

séjourné légalement dans une autre État membre avant son arrivée dans l’État membre d’accueil pour pouvoir être autorisé à bénéficier des dispositions de la directive 2004/38/CE ?

2) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38 s’appliquet- il à un ressortissant d’un pays tiers :

i) qui est le conjoint d’un citoyen de l’Union séjournant dans l’État membre d’accueil et satisfaisant à une condition établie à l’article 7, paragraphe 1, sous a), b) ou c), de ladite directive, et

ii) qui séjourne désormais dans l’État membre d’accueil avec le citoyen de l’Union dont il est le conjoint, quels que soient le lieu et la date de leur mariage et la date et la manière dont le ressortissant d’un pays tiers est entré dans l’État membre d’accueil ?

3) Si la question précédente appelle une réponse négative, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38 s’applique-t-il au conjoint non communautaire d’un citoyen de l’Union :

i) qui est le conjoint d’un citoyen de l’Union séjournant dans l’État membre d’accueil et satisfaisant à une condition établie à l’article 7, paragraphe 1, sous a), b) ou c), de ladite directive,

ii) qui séjourne dans l’État membre d’accueil où il vit avec le citoyen de l’Union dont il est le conjoint,

iii) qui est entré dans l’État membre d’accueil indépendamment du citoyen de l’Union, et

iv) qui a ultérieurement épousé le citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil ?

(1) JO L 158, p. 77

 

et l’arret Metok

0005:FR:PDF">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do ?uri=OJ :C:2008:2360005 :FR :PDF

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Ireland — Irlande) — Blaise Baheten Metock, Hanette Eugenie Ngo Ikeng, Christian Joel Baheten, Samuel Zion Ikeng Baheten, Hencheal Ikogho, Donna Ikogho, Roland Chinedu, Marlene Babucke Chinedu, Henry Igboanusi, Roksana Batkowska/Minister for Justice, Equality and Law Reform (Affaire C-127/08) (1)

(Directive 2004/38/CE — Droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire d’un État membre — Membres de la famille ressortissants de pays tiers — Ressortissants de pays tiers entrés dans l’État membre d’accueil avant de devenir conjoints d’un citoyen de l’Union)

(2008/C 236/07)

Langue de procédure : l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Ireland

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : Blaise Baheten Metock, Hanette Eugenie Ngo Ikeng, Christian Joel Baheten, Samuel Zion Ikeng Baheten, Hencheal Ikogho, Donna Ikogho, Roland Chinedu, Marlene Babucke Chinedu, Henry Igboanusi, Roksana Batkowska

Partie défenderesse : Minister for Justice, Equality and Law Reform

Objet

Demande de décision préjudicielle — High Court of Ireland —

Interprétation de l’art. 3, par. 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no. 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77) — Conjoint ressortissant d’un État tiers — Réglementation nationale de l’État membre d’accueil subordonnant le droit de séjour des membres de la famille au séjour régulier préalable dans un autre État membre

Dispositif

1) La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, s’oppose à la réglementation d’un État membre qui exige du ressortissant d’un pays tiers, conjoint d’un citoyen de l’Union séjournant dans cet État membre dont il n’a pas la nationalité, d’avoir au préalable séjourné légalement dans un autre État membre avant son arrivée dans l’État membre d’accueil pour bénéficier des dispositions de cette directive.

2) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que le ressortissant d’un pays tiers, conjoint d’un citoyen de l’Union séjournant dans un État membre dont il n’a pas la nationalité, qui accompagne ou rejoint ce citoyen de l’Union bénéficie des dispositions de ladite directive, quels que soient le lieu et la date de leur mariage ainsi que la manière dont ce ressortissant d’un pays tiers est entré dans l’État membre d’accueil.

(1) JO C 116 du 9.5.2008.

Jeudi 28 août 2008 4 28 08 2008 11:14

Accord franco-algérien du 10 juillet 2007
Décret n° 2008-844 du 25 août 2008
NOR : MAE/J/08/19663/D 

Suppression du visa de court séjour pour les titulaires de passeport diplomatique algérien

>> Voir en ligne : http://www.legifrance.gouv.fr/affic...


Accord signé à Alger le 10 juillet 2007

Entré en vigueur le 9 août 2007

Publié par le décret n° 2008-844 du 25 août 2008

Dimanche 24 août 2008 7 24 08 2008 19:33

portant modification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de rétention administrative
NOR : IMI/K/08/10948/D 

Rétention : 1 - Saisine du juge, appel et cassation. 2 - Intervention des "personnes morales"

>> Voir en ligne : http://www.legifrance.gouv.fr/affic...

Samedi 16 août 2008 6 16 08 2008 11:14

Tout demandeur d’asile sortant de zone d’attente doit se voir remettre un « visa de régularisation » (sauf-conduit), d’une durée de huit jours (Art. L224-1 Ceseda), en vue de se présenter à la préfecture de son domicile. Attention : le sauf-conduit doit absolument être conservé : il permettra ultérieurement le bénéfice de l’aide juridictionnelle (gratuité de l’avocat, voir Aide juridictionnelle page XXX) devant la Commission des recours des réfugiés. Il arrive que l’étranger libéré au TGI (notamment à Bobigny/93 compétent pour la zone d’attente de Roissy-CDG), ou libéré pendant la nuit, ne dispose pas de ce document. A Roissy-CDG, il est possible de revenir chercher ce sauf-conduit en s’adressant aux policiers de garde à Zapi III, tous les jours avant 18h, à condition de se présenter dans les 8 jours qui suivent la libération.

Source : COMEDE Guide 2008 Droits et soutiens / rubrique Droit d’asile (page 71 du guide téléchargeable)

Publié le vendredi 15 août 2008

Mercredi 6 août 2008 3 06 08 2008 14:08

Quelques jours à peine après son annulation par le Conseil d’Etat, le gouvernement vient de modifier la réglementation sur les visas de transit aéroportuaires (« VTA ») pour se donner la possibilité d’adopter, le même jour, un texte identique à celui annulé.

Le 28 février 2008, l’Anafé et le Gisti avaient en effet demandé au Conseil d’Etat la suspension et l’annulation des deux arrêtés définissant pour la France la liste des États dont les ressortissants sont tenus de produire un visa de transit aéroportuaire (VTA) (Voir communiqué Anafé-Gisti du 10 mars 2008). Depuis les années 90, ces visas, faute desquels, les ressortissants des pays qui y sont soumis se voient interdire de faire escale en France, sont imposés aux ressortissants de certains Etats tiers lorsqu’ils doivent transiter par les aéroports d’un Etat de l’Espace Schengen. La France est, de très loin, le pays de l’espace Schengen qui a instauré le plus de VTA, en ajoutant 22 pays à la liste commune. Les visas de transit aéroportuaire ont pour conséquence d’empêcher des réfugiés de venir solliciter la protection de la France, les VTA étant difficiles – voire impossibles – à obtenir, en particulier dans leur pays d’origine.

Le 15 janvier 2008, la Guinée-Bissau et Djibouti ont été ajoutés à cette liste, au moment même où certains Somaliens atteignaient la France sous couvert de documents de voyage djiboutiens.

Le 1er février 2008, les citoyens russes « en provenance d’un aéroport situé en Ukraine, Biélorussie, Moldavie, Turquie ou Egypte » étaient soumis à l’obligation des VTA alors que quelques centaines de Tchétchènes faisaient escale à Roissy depuis plusieurs mois en provenance de ces aéroports et demandaient l’asile. Ces derniers étaient quasi-automatiquement admis sur le territoire français au titre de l’asile.

Le 17 avril ont encore été ajoutés la République dominicaine et le Togo. Pour les associations requérantes, la stratégie gouvernementale est évidente : il s’agit d’empêcher en amont le départ des réfugiés, en les maintenant le plus loin possible du territoire français, même dans des régions où leur sécurité est menacée. Les VTA n’ont plus pour conséquence mais bien pour but direct de rendre impossible l’accès au territoire à de nombreuses personnes en quête de protection.

Ainsi, après l’adoption de ces VTA, le nombre de Somaliens et de Tchétchènes en zone d’attente a brutalement chuté.

Le 25 juillet 2008 [1], le Conseil d’Etat a rendu une décision insatisfaisante :

  • il a validé dans son principe les visas de transit anti-réfugiés en considérant que le droit d’asile n’est pas violé puisque les VTA répondent à « des nécessités d’ordre public tenant à éviter, à l’occasion d’une escale ou d’un changement d’avion, le détournement du transit aux seules fins d’entrée en France ». Il accrédite ainsi la thèse gouvernementale dont le seul souci est de maîtriser les flux migratoires au mépris des droits fondamentaux ;
  • Il a annulé en revanche l’arrêté du 1er février 2008 concernant les Tchétchènes en considérant que les autorités françaises ne pouvaient pas instaurer de VTA ciblant certains aéroports, mais uniquement pour les ressortissants d’un pays déterminé. L’ANAFE et le GISTI pouvaient se réjouir qu’aucun « filtre ethnique » déguisé ne puisse être instauré par les autorités françaises.

Mais l’annulation se fondant sur le seul motif que l’arrêté interministériel de 1984 ne prévoyait pas la possibilité d’instaurer des VTA par aéroport de provenance, les ministres concernés ont pu, moins d’une semaine après la décision du Conseil d’Etat, rétablir les VTA anti-tchétchènes grâce à un véritable tour de passe-passe juridique : ils ont, dans un premier temps, modifié l’arrêté de 1984 pour, dans un second temps, rétablir la disposition annulée par le Conseil d’État. Tout en censurant formellement le gouvernement, le juge a donc en réalité prêté la main à cette nouvelle attaque contre le droit d’asile.

Le 4 août 2008

Contact :

Jean-François DUBOST (06-32-07-39-99)


Notes

[1] CE, Anafé et Gisti, 25 juillet 2008, req n° 313710

Mercredi 30 juillet 2008 3 30 07 2008 12:53
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement. Texte de M. Bernard KOUCHNER, ministre des affaires étrangères et européennes, déposé au Sénat le 15 juillet 2008.

Lire le dossier : http://www.senat.fr/dossierleg/pjl07-465.html


Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement. Texte de M. Bernard KOUCHNER, ministre des affaires étrangères et européennes, déposé au Sénat le 15 juillet 2008.

Lire le dossier : http://www.senat.fr/dossierleg/pjl07-464.html
Mardi 29 juillet 2008 2 29 07 2008 23:54
Lundi 28 juillet 2008 1 28 07 2008 18:09
 Accord sur les migrations entre la France et la Tunisie; Accord sur l’échange de jeunes professionnels, Travailleurs saisonniers
 
 
Voici ce que l'on trouve sur le site de l'ambassade de france en tunisie http://www.ambassadefrance-tn.org/spip.php?article566 <http://www.ambassadefrance-tn.org/spip.php?article566>
 
Accord sur les migrations entre la France et la Tunisie
 
La France et la Tunisie ont signé le 28 avril 2008 un accord sur la gestion concertée des migrations et le développement solidaire, au cours de la visite d’État du président Nicolas Sarkozy en Tunisie. Il s’agit de la première convention signée avec un pays du nord de l’Afrique.
 
Cet accord, qui doit encore être ratifié par les Parlements des deux pays, poursuit quatre grands objectifs :
 
 Faciliter la circulation des personnes entre la France et la Tunisie, notamment en délivrant plus largement les visas dits "de circulation" qui permettent d’accéder librement au territoire français pendant leur durée de validité (un à cinq ans).
 
 Faciliter l’accès au marché français du travail pour les Tunisiens possédant des compétences de haut niveau ou exerçant des métiers dans lesquels la demande française n’est pas satisfaite. Ces facilités devraient permettre chaque année l’introduction en France de plus de 9000 professionnels tunisiens, selon différentes modalités :
  
 Appuyer les actions de développement solidaire <http://www.ambassadefrance-tn.org/spip.php?article572>  entre les deux pays, essentiellement par les trois moyens suivants :
  
  • développer la formation professionnelle débouchant sur l’embauche dans les secteurs traditionnels ou dans de nouveaux métiers ;
  • mobiliser les compétences tunisiennes en France autour de projets de coopération technique, technologique, scientifique ou éducatif en Tunisie ;
  • contribuer au développement des régions d’émigration pour créer des activités et des emplois répondant à la situation locale.

 Lutter contre l’émigration irrégulière par des appuis matériels à la prévention et par la collaboration entre les préfectures françaises et les consulats tunisiens en France au cours des procédures de réadmission des personnes en situation irrégulière, dans le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.
 
 
 
 
Accord sur l’échange de jeunes professionnels
 
Table des matières
 

L’Accord d’échanges de jeunes professionnel représente à la fois une solution de recrutement pour les entreprises souhaitant bénéficier des compétences de jeunes diplômés et une occasion pour les jeunes de 18 à 35 ans de valoriser leur qualification par une expérience professionnelle à l’étranger.
 
La France a conclu des accords bilatéraux relatifs à ces échanges de jeunes professionnels avec une douzaine de pays : Argentine, Bulgarie, Canada, Estonie, Etats-Unis, Hongrie, Maroc, Nouvelle-Zélande, Pologne, Roumanie, Sénégal, Slovaquie, Tunisie.
 
L’accord conclu avec la Tunisie le 4 décembre 2003 permet à de jeunes professionnels tunisiens d’acquérir une expérience professionnelle en France mais aussi à de jeunes professionnels français de venir travailler en Tunisie. Cet accord à reçu une nouvelle impulsion avec la signature de l’accord sur la gestion concertée des migrations <http://www.ambassadefrance-tn.org/spip.php?article566>  signé entre la France et la Tunisie le 28 avril 2008.
 
Tous les secteurs d’activités et tous les métiers sont concernés par ces échanges de jeunes professionnels, notamment :
 
  
  • la construction,
  • l’hôtellerie et la restauration,
  • l’informatique,
  • le secteur médical et paramédical,
  • les services à la personne, etc.

Il convient de noter que les conditions d’exercice des professions réglementées sont applicables aux jeunes professionnels.
 

Avantages et obligations pour une entreprise française  <http://www.ambassadefrance-tn.org/spip.php?article570#tdm>  
 
L’emploi d’un jeune professionnel offre une solution pour les entreprises qui rencontrent des difficultés de recrutement dans certains secteurs d’activité et métiers :
 
 L’entreprise bénéficie ainsi des compétences adaptées de jeunes professionnels.
 
 Elle a l’assurance d’accueillir dans son équipe un jeune motivé, désireux de se perfectionner et porteur de connaissances spécifiques qui seront un enrichissement pour elle et pour ses autres salariés.
 
 Les démarches administratives et juridiques liées à l’embauche de ressortissants étrangers sont facilitées. Elles sont gérées par un conseiller de l’Espace emploi international.
 
En contrepartie, l’entreprise doit adresser à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) une déclaration unique d’embauche dès que le jeune professionnel entre en fonction.
 
Outre les salaires, l’entreprise française doit verser au jeune professionnel une indemnité de fin de contrat prévue par le code du travail dont le montant est égal à 10% des salaires versés.
 
Elle doit également verser à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) une redevance forfaitaire de 58 euros.
 

Statut des jeunes professionnels tunisiens en France  <http://www.ambassadefrance-tn.org/spip.php?article570#tdm>  
 
Les "jeunes professionnels" peuvent être âgés de 18 à 35 ans et doivent avoir un niveau de connaissance suffisant en français.
 
Il peuvent justifier leur qualification de deux façons :
  
  • soit ils disposent d’un diplôme correspondant à la qualification requise pour exercer l’emploi proposé ;
  • soit ils possèdent une expérience professionnelle dans le domaine d’activité concerné.

Le jeune professionnel est embauché dans les conditions suivantes :
 
 Il est salarié de l’entreprise sur la base d’un contrat de travail à durée déterminée de 3 à 12 mois. Ce contrat peut être renouvelé une seule fois pour une durée maximum de 6 mois.
 
 Il est rémunéré selon sa qualification et son expérience dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’entreprise. Il est soumis en contrepartie à toutes les cotisations sociales.
 
 Son contrat de travail est soumis à la réglementation en vigueur en France (protection sociale, droit à congé, durée hebdomadaire de travail…). En sa qualité de nouvel affilié à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), le jeune professionnel devra avoir travaillé au moins 120 heures pour obtenir le remboursement d’éventuels frais médicaux.
 
La mobilité internationale permet au jeune professionnel de renforcer ses qualifications et de bénéficier d’une expérience valorisante sur les plans professionnel, linguistique et culturel.
 

Démarches à effectuer par un candidat tunisien  <http://www.ambassadefrance-tn.org/spip.php?article570#tdm>  
 
L’employeur en France qui souhaite accueillir un jeune professionnel tunisien peut se tourner vers l’Espace emploi international de Paris (EEI) qui lui adressera un dossier de candidature et un contrat de travail. Cette démarche peut se faire sur internet, en se connectant sur le site www.emploi-international.org <http://www.emploi-international.org> .
 
Lorsque le jeune professionnel tunisien a identifié l’entreprise susceptible de l’embaucher en France, il constitue son dossier avec l’aide du Bureau tunisien de l’émigration et de la main-d’œuvre étrangère (BEMOE) ou de la mission de l’ANAEM à Tunis qui vérifient que le dossier est recevable, compte tenu des critères fixés par l’accord du 4 décembre 2003.
 
Par la suite, l’ANAEM transmet le dossier en France, à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle qui doit viser le contrat.
 
Une fois que le le contrat est visé par la DDTEFP, l’ANAEM convoque le jeune professionnel à Tunis pour lui faire passer une visite médicale <http://www.ambassadefrance-tn.org/qui%20vérifient%20que%20le%20dossier%20est%20recevable.> <http://www.ambassadefrance-tn.org/qui%20v%C3%A9rifient%20que%20le%20dossier%20est%20recevable.>  et l’accompagner dans ses démarches auprès du consulat de France en vue de l’obtention du visa.
 
Arrivé en France, le jeune se présente auprès de la Préfecture la plus proche de son lieu de domicile afin d’obtenir un titre de séjour.
 

Démarches à effectuer par un candidat français  <http://www.ambassadefrance-tn.org/spip.php?article570#tdm>  
 
Le candidat peut prendre contact soit avec la représentation de l’ANAEM en Tunisie, soit avec l’Espace emploi international de Paris (EEI) où il recevra des conseils et des informations pour la constitution de son dossier.
 
L’EEI est chargé de centraliser toutes les candidatures et de les adresser au Bureau tunisien de l’émigration et de la main-d’œuvre étrangère, par le canal de la mission de l’ANAEM à Tunis.
 
Le candidat est informé par l’ANAEM. ou directement par le BEMOE lorsque sa demande d’autorisation de travail est acceptée. Il reçoit alors toutes les instructions nécessaires pour aller retirer son titre de séjour.
 

Contacts  <http://www.ambassadefrance-tn.org/spip.php?article570#tdm>  
 
Il est recommandé de bien lire le paragraphes précédents avant de saisir les services compétents. Les candidats tunisiens doivent identifier leur employeur en France avant de commencer leurs démarches.
 
 En Tunisie
  
  • L’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations est un établissement public français possédant des bureaux en Tunisie.
  • ANAEM
  • 13, rue de Khartoum – BP 63 – 1075 Tunis
  • Mél : anaem.tunis@anaem.fr
  • Site : http://www.anaem.fr
  • Ministère tunisien de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle des jeunes
  • Bureau de l’émigration et de la main-d’œuvre étrangère (BEMOE)
  • 10, boulevard Ouled Haffouz – 1006 Tunis
  • Site : http://www.info-emploi.tn

 En France
  
  • L’Espace emploi international est une structure commune à l’ANAEM et l’ANPE. Il est possible de rechercher de l’information sur le site web.
  • Adresse : 48, boulevard de la Bastille – 75012 Paris
  • Site : http://www.emploi-international.org

Travailleurs saisonniers
 
Table des matières
 

Le travail saisonnier peut concerner aussi bien les métiers du tourisme, de l’hotellerie et de la restauration que les activités agricoles. Cependant, un travail est considéré comme saisonnier uniquement lorsqu’il est effectué chaque année à la même période, et qu’il est suivi d’une phase d’inactivité dans le secteur professionnel considéré (agriculture, hôtellerie, tourisme estival ou hivernal, agro-alimentaire, etc.).
 
À la condition qu’il n’y ait pas de main d’œuvre qualifiée et disponible sur le territoire national, les employeurs français peuvent faire appel à des travailleurs étrangers originaires de pays avec lesquels la France a passé un accord de main d’œuvre (Tunisie, Maroc et Pologne).
 
Suite à l’accord sur la gestion concertée des migrations <http://www.ambassadefrance-tn.org/spip.php?article566>  signé par la France et la Tunisie en avril 2008, les travailleurs saisonniers tunisiens obtiennent désormais un titre de séjour pluriannuel qui leur permet d’effectuer trois saisons consécutives à condition de justifier chaque année d’un contrat de travail.
 

Recrutement d’un travailleur saisonnier  <http://www.ambassadefrance-tn.org/spip.php?article571#tdm>  
 
Le recrutement des travailleurs saisonniers se fait à la demande des employeurs, à la condition qu’il n’existe pas de main d’œuvre qualifiée et disponible sur le territoire national.
 
Lorsque l’employeur souhaite faire appel à un travailleur saisonnier tunisien dépose sa demande d’embauche auprès de la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).
 
Uun employeur peut demander le retour en France de travailleurs qu’il avait embauchés l’année précédente.
 

Durée des contrats  <http://www.ambassadefrance-tn.org/spip.php?article571#tdm>  
 
La durée du contrat saisonnier signé par un étranger ne peut être supérieure à 6 mois sur une durée de 12 mois consécutifs, avec des exceptions dans le secteur de la production agricole où cette durée peut être portée à 8 mois (arrêté du 5 juin 1984).
 
Dans le cas des saisonniers tunisiens et marocains, la durée du contrat ne peut être inférieure à 4 mois.
 

Acheminement en France  <http://www.ambassadefrance-tn.org/spip.php?article571#tdm>  
 
Avant de partir, les saisonniers tunisiens signent avec l’Agence natioanle de l’accueil des étrangers et des migration (ANAEM) un document par lequel ils s’engagent à revenir en Tunisie à la fin de leur contrat et à se présenter dans les bureaux de l’ANAEM à Tunis, afin de faire constater leur retour.
 
L’aptitude médicale au travail des saisonniers est vérifiée lors d’une visite médicale <http://www.anaem.fr/l_anaem_1/en_savoir_plus_20/visite_medicale_35.html>  obligatoire.
 
Après la remise du visa par le Consulat de France, les saisonniers sont acheminés par avion par les services de l’ANAEM.
 

Délivrance du titre de travail  <http://www.ambassadefrance-tn.org/spip.php?article571#tdm>  
 
Un "contrat d’introduction en France" portant le cachet de la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) est remis au saisonnier par l’ANAEM. Ce document lui donne le droit d’exercer l’activité professionnelle prévue, chez l’employeur avec lequel a été signé le contrat.
 

Conditions d’embauche d’un travailleur saisonnier  <http://www.ambassadefrance-tn.org/spip.php?article571#tdm>  
 
Le contrat de travail précise les tâches à effectuer, le salaire, les primes, la convention collective applicable et la période d’essai (une journée par semaine travaillée, avec un maximum de deux semaines d’essai pour un contrat de moins de six mois.
 
L’employeur doit déclarer l’emploi à l’URSSAF et remettre un exemplaire de la déclaration à son employé.
 
Comme tout salarié, un saisonnier travaille 35 heures par semaine et peut effectuer des heures supplémentaires rémunérées.
 
Les conditions de travail, de rémunération minimum (SMIC) et de logement doivent répondre aux normes en vigueur en France. En cas de doute, une enquête est menée à la demande de la DDTEFP.
 

Démarches à effectuer par l’employeur  <http://www.ambassadefrance-tn.org/spip.php?article571#tdm>  
 
L’employeur dépose une offre d’emploi à l’ANPE ou auprès d’un autre organisme car il recherche, sur le marché du travail local, des candidats pouvant remplir les fonctions demandées.
 
Si aucun demandeur d’emploi ne peut satisfaire l’offre, l’ANPE délivre une attestation qui permet à l’employeur de déposer un "dossier d’introduction" à Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) qui est chargée d’assurer le respect de la réglementation.
 
Le dossier se compose notamment d’une fiche de renseignements, du contrat de travail type en 3 exemplaires et de l’engagement à verser la redevance due à l’ANAEM.
 
 Secteur d’activité Durée du contrat Redevance
Agriculture moins de 2 mois 158 €
entre 2 et 4 mois 194 €
entre 4 et 6 mois 336 €
prolongation à calculer
Industrie et commerce tous contrats 400 €
 
Une fois le contrat de travail visé par la DDTEFP, le dossier d’introduction est transmis à l’ANAEM qui prend en charge l’acheminement en France des saisonniers.
 
Dans les huit jours précédant la date prévisible du début de contrat, l’employeur effectue, auprès de l’URSSAF ou de la Mutualité sociale agricole, une déclaration unique d’embauche, comprenant la déclaration préalable à l’embauche.
 
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Voir aussi
 

Vendredi 9 novembre 2007 5 09 11 2007 08:55

Cher(e)s ami(e)s,

 

 

 

Vous trouverez ci-dessous le courrier que vient de transmettre par fax le Président de la Ligue des droits de l'Homme à M. Brice HORTEFEUX, Ministre de l’Immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement, s’agissant de l’affaire révélée le mercredi 31 octobre d’un jeune nigérian sans-papiers conjoint de Française, expulsé du territoire alors qu’il répondait à une convocation de la préfecture de l’Essonne l’invitant à se présenter au guichet pour : « délivrance de votre APS » (=autorisation provisoire de séjour).

 

 

 

Cordialement,

 

Le service communication LDH

 

 

 

 

 

Monsieur le Ministre,

 

 

 

La Ligue des droits de l'Homme tient par la présente à vous communiquer un certain nombre de documents et à vous transmettre des éléments concernant le dossier de Monsieur X, ressortissant nigérian, reconduit dans son pays d’origine le 13 octobre dernier après avoir répondu à une convocation de la préfecture de l’Essonne portant la mention suivante : « délivrance de votre APS ».

 

 

 

Rendue publique par « RMC info » le mercredi 31 octobre au matin, le député Monsieur Manuel VALLS, en direct sur l’antenne, a été interpellé sur cette affaire. Il a pris l’initiative de vous interroger le jour-même à l’assemblée nationale. Vous avez précisé qu’un compte-rendu portant sur les faits et le droit, sur les conditions d’interpellation de l’intéressé en préfecture ainsi que les conditions de son éloignement, vous serait adressé dans la journée par le préfet de l’Essonne.

 

 

 

Nous ne disposons évidemment pas du rapport préfectoral requis, mais avons pris connaissance du communiqué de presse émis par la préfecture de l’Essonne le 31 octobre en fin de journée (PJ 1) et souhaitons répondre point par point à cette version des faits qui comporte plusieurs affirmations ne correspondant aucunement à l’état du dossier.

 

 

 

En premier lieu, au sein de son communiqué, Monsieur le Préfet affirme que, malgré l’existence à l’encontre de l’intéressé d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) exécutoire, « les services de la préfecture de l’Essonne ont engagé la procédure pouvant conduire à la délivrance d’une carte de résident délivrée à un parent d’enfant français ». Puis, selon le communiqué, ce ne serait qu’au début du mois d’octobre, l’intéressé ayant rapporté que son épouse avait perdu son bébé, qu’aurait débuté l’instruction d’une demande de délivrance d’un visa de long séjour, sans retour au pays d’origine, en qualité de conjoint de Française.

 

 

 

Il se trouve que le service juridique de la Ligue des droits de l'Homme assure le suivi de ce dossier depuis la fin du mois d’avril 2007 et que les copies de l’intégralité des convocations préfectorales que l’intéressé lui a transmises ont été conservées. Elles figurent au dossier ci-joint. Il vous sera ainsi permis de disposer d’un dossier plus complet puisque la préfecture de l’Essonne déclare ne pas conserver le double de ce type de convocation.

 

 

 

A la lecture de l’ensemble des éléments, nous pouvons constater que, dès le 11 juin 2007, la préfecture de l’Essonne, décidant au gré de son pouvoir discrétionnaire de passer outre l’existence d’une OQTF alors exécutoire, a débuté l’instruction d’une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de Française. Monsieur X s’est en effet présenté sur convocation comportant cet objet (PJ 8 et 9) et a fourni les documents requis : les justificatifs de son entrée régulière en France, de son mariage, et des six mois de vie commune, et ce, en parfaite conformité avec les dispositions de l’article L.211-2-1, alinéa 4, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il doit être ici relevé que, dès cette date du 11 juin, l’original du passeport comportant la preuve de l’entrée régulière en France de l’intéressé a été vérifié, ainsi que tous les originaux nécessaires à l’instruction de la demande.

 

 

 

S’il est effectif que les services préfectoraux ont eu connaissance de l’état de grossesse de l’épouse de l’intéressé et que, par la suite, celle-ci a malheureusement fait une fausse-couche, la procédure de délivrance de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français mentionnée par la préfecture dans son communiqué est inexistante. Il n’aurait d’ailleurs pu en être autrement s’agissant d’un éventuel et futur père d’enfant français, notion qui n’a aucune existence juridique.

 

 

 

C’est donc en toute connaissance de cause, ayant pu antérieurement vérifier tous les originaux du dossier, que la préfecture a émis, le 5 octobre 2007, une convocation nominative à l’égard de Monsieur X. De surcroît, l’objet de cette convocation est rédigé à la main de l’agent ayant instruit le dossier, ce qui anéantit la thèse du « document standard » défendue par la préfecture dans son communiqué. Il est en effet expressément mentionné : « délivrance de votre APS [pour autorisation provisoire de séjour] », et fait ainsi référence au titre de séjour d’une durée de deux mois qui est remis par l’autorité préfectorale lorsque l’étranger est « admis à déposer sa demande de visa de long séjour » (circulaire n°INT/D/07/00031/C du 19 mars 2007 du ministre de l’Intérieur), c’est-à-dire lorsque les conditions tenant à l’entrée régulière, au mariage avec un ressortissant français, aux six mois de vie commune, sont tenues pour remplies. En outre, aucun autre original n’a été demandé pour cette convocation, contrairement à toutes les convocations précédentes, ce qui implique que l’instruction préfectorale était close et que la décision d’accorder la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour était acquise.

 

 

 

En second lieu, Monsieur le Préfet soutient, dans le communiqué précité du 31 octobre, que, le 11 octobre, lorsque l’intéressé s’est présenté à la préfecture, « le caractère frauduleux du visa Schengen figurant sur son passeport a été constaté », que « ce diagnostic a été confirmé par la Police aux frontières », que « c’est au motif de cette fraude que la procédure de reconduite à la frontière a été engagée ». Force est de constater que cette thèse du « coup de théâtre » défendue par la préfecture ne repose sur rien. En effet, contrairement à ce qui est affirmé, le seul motif de placement en rétention administrative en vue de la reconduite à la frontière figurant dans l’arrêté préfectoral pris le 11 octobre (PJ 2), à 17H40, n’est autre que l’OQTF précitée, mesure d’éloignement que le préfet avait pourtant rendue lui-même caduque, donc dépourvue d’effet, en manifestant sa volonté de procéder à un nouvel examen de la situation.

 

 

 

Outre de n’avoir aucune existence dans la procédure, relevons que cette thèse du visa frauduleux n’est corroborée par aucun élément du dossier puisque l’entrée en France a été tamponnée dans le passeport de l’intéressé par la police aux frontières de Roissy-Charles-de-Gaulle le 15 mars 2004 qui n’a donc détecté aucun caractère frauduleux du visa présenté, si tant est que ce caractère existe. De surcroît, même dans l’hypothèse où le visa aurait été discutable, il est particulièrement surprenant que le motif du caractère frauduleux de l’entrée en France ne figure, de façon expresse, aucunement dans la procédure d’éloignement du territoire. L’administration ne peut invoquer la turpitude de l’intéressé sans la lui notifier de façon régulière. Elle aurait dû dans cette hypothèse prendre une nouvelle OQTF fondée sur ce motif car l’OQTF antérieurement prononcée a été rendue caduque par le préfet lui-même qui a démontré son intention d’admettre au séjour l’intéressé. Décision motivée, procédure contradictoire sont autant de principes fondamentaux qui signifient que pouvoirs de police légitimes ne riment pas avec arbitraire dans un Etat de droit.

 

 

 

Ainsi il apparaît clairement que les arguments opposés par l’administration préfectorale sont dépourvus de tout fondement et que Monsieur X a effectivement été victime de la pratique de la « convocation-piège » telle que censurée par la Cour de cassation :

 

Cass. Civ. 1e, 6 février 2007, pourvoi n°05-10880 :

 

« Mais attendu que l'administration ne peut utiliser la convocation à la préfecture d'un étranger, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, qui sollicite l'examen de sa situation administrative nécessitant sa présence personnelle, pour faire procéder à son interpellation en vue de son placement en rétention ; qu'ayant relevé que M. X... avait été convoqué, sur sa demande, pour l'examen de sa situation administrative, la cour d'appel a, par ce seul motif, jugé à bon droit, que les conditions de cette interpellation étaient contraires à l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme ».

 

 

 

Monsieur X a donc fait l’objet d’une détention arbitraire mais n’a pas eu l’occasion de faire ordonner sa libération puisque l’administration a pu organiser son éloignement 7 heures avant les 48 heures de rétention au terme desquelles la présentation devant un juge des libertés et de la détention est obligatoire.

 

 

 

L’intéressé a tenté dans des conditions très difficiles d’interrompre l’action administrative par l’introduction d’une requête en référé-liberté auprès du juge des référés du tribunal administratif de Versailles. Monsieur X n’étant pas parvenu à entrer en contact avec un avocat dans les délais impartis, notre service juridique l’a aidé à rédiger sa requête dans l’urgence. Cependant, celle-ci a été rejetée « au tri », sans audience, comme mal fondée. Le juge s’est en effet déclaré incompétent pour statuer quant aux conditions de l’interpellation dont le contrôle relève constitutionnellement de l’autorité judiciaire. Pour cette raison, est erronée la phrase du communiqué qui conclut : « cette procédure a été contrôlée par le Tribunal administratif qui a rejeté le référé introduit par M. [X], y compris en ce qui concerne les modalités d’interpellation ». C’est juridiquement impossible.

 

 

 

Pour ces raisons, je vous remercie de bien vouloir reconsidérer ce dossier afin que Monsieur X puisse revenir en France et s’y maintenir légalement.

 

 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération.

 

 

 

                                                                                              Jean-Pierre DUBOIS

Lundi 28 mai 2007 1 28 05 2007 16:18

Amnesty: «Il y a une régression du droit d'asile en France»


 

Dans une interview accordée à Rue89, Geneviève Sevrin, présidente de la section française d'Amnesty International , souligne les dérives de la politique de l'immigration en France.

Dans son rapport annuel, l'ONG dénonce des atteintes de plus en plus fréquentes aux droits de l’homme sous couvert de lutte contre le terrorisme. Plusieurs gouvernements entretiennent et instrumentalisent le sentiment de peur des populations, ce qui entraîne une montée importante du racisme et de la xénophobie.

Bien qu’Amnesty ne minimise pas les risques liés au terrorisme, l’organisation dénonce certains États qui n’hésitent pas à exploiter, voire à cultiver, la peur afin d’accélerer l’adoption de lois extremement restrictives. En ouverture du rapport, Irène Khan, secrétaire générale d’Amnesty International, s’inquiète de cette "nouvelle division du monde" rappellant celle de la guerre froide et semant "les germes de nouvelles violences et de nouveaux conflits".

En France, l’organisation vise particulièrement la loi relative à l’immigration. Geneviève Sevrin s'élève contre la confusion faite entre demandeur d’asile et immigré. Des restrictions du droit d’asile ont été proposées dans le cadre de la nouvelle loi sur l’immigration alors même que le nombre de demandes a baissé de 40% en 2006 par rapport à l’année précédente.

Autre sujet sensible, le traitement subi par les étrangers en France. Outre l’augmentation des cas de racisme, les fautes commises par des policiers à leur égard est en augmentation. Le rapport rappelle le cas de Getu Hagos Mariame, ressortissant éthiopien mort suite à une bavure policière en 2003. Passés devant le tribunal de Bobigny en septembre 2006, des trois policiers accusés d’homicide involontaire, un seul a été condamné à six mois de prison avec sursis.

"La situation des droits humains dans le monde", rapport 2007 de Amnesty International (EFAI, 15 euros).

Texte libre

 

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